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Possession et consommation de protoxyde d’azote

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En date du 5 mars 2020, au regard des lois en vigueur et de l'usage détourné du produit dénommé « protoxyde d’azote », le Collège communal a statué en faveur de nouvelles mesures de prévention.

État des faits :

  • Considérant que le produit dénommé « protoxyde d’azote » est une substance utilisée de longue date dans les milieux médicaux pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques, et dans l’industrie agroalimentaire comme gaz propulseur pour les appareils de pâtisserie appelés siphons ;
  • Considérant que ce produit est parfaitement légal, en vente libre et facilement disponible à l’achat dans les magasins ou sur différents sites de vente en ligne à des prix dérisoires ;
  • Considérant que depuis de nombreuses années, ce produit fait l’objet d’une utilisation détournée de son usage premier pour ses propriétés euphorisantes et hallucinatoires ;
  • Considérant que ce phénomène se développe également en Belgique depuis quelques années, et notamment dans les endroits festifs et récréatifs de l’entité montoise ;
  • Considérant que le protoxyde d’azote peut se trouver sous divers conditionnements, mais que c’est le conditionnement sous forme de gaz dans des cartouches destinées à l’utilisation domestique de siphons alimentaires qui est utilisé de façon détournée pour ses propriétés euphorisantes par inhalation à travers l’intermédiaire d’un ballon de baudruche ou d’un système dit « cracker » vendu en ligne expressément pour son utilisation récréative ;
  • Considérant que les constats de police faisant état de nombreuses cartouches vides retrouvées abandonnées dans les lieux festifs ou directement trouvées en possession de jeunes fréquentant ces mêmes lieux récréatifs, notamment dans le centre-ville et autour des différents dancings de l’entité, démontrent une consommation abondante de cette substance ;
  • Considérant que les personnes consommant du protoxyde d'azote sont généralement des personnes jeunes, voire mineures ;
  • Considérant que la consommation à des fins euphorisantes n’est pas anodine au niveau du comportement induit par les effets excitants du produit, notamment lors de consommation en groupe qui entraîne généralement une perte de contrôle, des nuisances sonores et une augmentation des troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;
  • Considérant que les risques liés à la consommation du protoxyde d'azote exposent également des tiers à des dangers, notamment lors de la conduite d’un véhicule sous l'influence de ce produit ;
  • Considérant également que suite à ces consommations, il est porté atteinte à la salubrité publique du fait de nombreux déchets sur la voie publique, dont notamment les cartouches vides de protoxyde d'azote et les ballons de baudruche ;
  • Considérant que la consommation de protoxyde d'azote, qui est généralement une première expérience de consommation des mineurs et une porte d’accès vers la consommation de substances plus dures, présente également en soi des risques pour la santé tels qu’asphyxies, nausées, gel des poumons, manque d'oxygène, troubles neurologiques, brûlures, pertes de mémoires, irrégularités du rythme cardiaque, effets sur le cerveau chez les jeunes ;
  • Considérant que les conséquences sur la santé publique sont également incontestables ;
  • Considérant que l’intervention des services de police dans l’état actuel de leurs possibilités légales et réglementaires lors de leurs contrôles sur la voie publique ne leur permettent d’agir efficacement pour enrayer ce phénomène ;
  • Considérant l’absence de dispositions légales plus contraignantes limitant l’efficacité d’intervention des services de police dans ce cadre ;
  • Considérant qu'afin de protéger un public jeune d'une part et d'éviter toute nouvelle atteinte prévisible à l'ordre public, d'autre part, il convient de prendre des mesures adaptées et efficaces ;
  • Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la tranquillité publique et de la sécurité publique.

Mesures prises par le Collège communal :

Article 1 – La consommation détournée à visée strictement euphorisante de protoxyde d’azote est interdite sur l’entité de la ville de Mons.

Article 2 – L’usage en groupe dans les mêmes conditions qu’à l’article 1 est formellement interdit.

Article 3 – La détention de cartouches de protoxyde d’azote est interdite sur le territoire de Mons, dans les conditions cumulatives suivantes :

  • la nuit entre 22.00 et 06.00 heures ;
  • à proximité de lieux festifs (cabarets, dancings, cafés, …) ;
  • lorsqu’il ne peut être fait de manière raisonnable un lien entre la détention et l’utilisation normale à des fins domestiques et culinaires.

Article 4 – La vente de protoxyde d’azote est interdite dans les magasins et les établissements Horeca sur l’ensemble du territoire de la ville de Mons entre 22.00 et 06.00 heures.

Article 5 – En cas d’infraction aux articles 3 et 4, les cartouches seront saisies administrativement et il sera procédé à leur destruction systématique.

Article 6 – Outre les mesures reprises à l’article 5, les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une amende administrative pouvant atteindre un montant maximal de 350 €, conformément à l’article 4 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Article 7 – La présente ordonnance devient obligatoire le cinquième jour qui suit sa publication par la voie d’affichage.

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