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Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal

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Chapitre I : Les règles de déontologie et d’éthique des conseillers communaux

Conformément à l’article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les conseillers communaux s’engagent à :

  • exercer leur mandat avec probité et loyauté ;
  • refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l’institution locale, qui pourrait influer sur l’impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ;
  • spécifier s’ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu’ils représentent, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale ;
  • assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés ;
  • rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés ;
  • participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale ;
  • prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l’intérêt général ;
  • déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par « intérêt personnel » tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré) ;
  • refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme ;
  • veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de l’institution locale ;
  • être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi que les procédures légales ;
  • s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d’autres personnes ;
  • respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.

Chapitre II : Le tableau de préséance

1. Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l’installation du Conseil communal.

2. Le tableau de préséance est réglé d’après le nombre d’années de fonctions effectives en qualité de conseiller communal, et, en cas d’ancienneté égale, d’après le nombre des votes nominatifs obtenus lors de la dernière élection.

3. Après l’installation du Bourgmestre et des autres membres du Collège communal, il est établi un second tableau tenant compte de la préséance desdits membres.

Chapitre III : L’organisation du Conseil communal

Section 1 – Convocation

1. Le Conseil communal s'assemble au moins dix fois par an et toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il est convoqué par le Collège communal.

2. Lorsqu’au cours d’une année, le conseil s’est réuni moins de dix fois, durant l’année suivante, le nombre de conseillers requis au point 3 de la présente section pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal en fonction.

3. Sur la demande d'un tiers des membres en fonction ou – en application du point 2 de la présente section et conformément à l’article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur la demande du quart des membres du Conseil communal en fonction, le Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

4. Pour chaque séance du Conseil, le Collège communal arrête et signe l'ordre du jour. Celui-ci comprend l'énumération de tous les objets à soumettre à la délibération du Conseil tant en séance publique qu'à huis clos. Il mentionne l'heure, le jour, le lieu de la réunion du Conseil et est envoyé aux journaux locaux pour être rendu public. Chaque point à l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération.

Les points à l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative.

5. Sauf les cas d’urgence, la convocation contenant l'ordre du jour est transmise par écrit et à domicile à chacun des membres du Conseil communal au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Il faut entendre que le jour de la réunion et celui de la convocation ne sont pas compris. Ce délai sera toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article L 1122-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Sur demande écrite d’un mandataire, la convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour peuvent être transmises par courriel sur l’adresse de courrier électronique mise à disposition par le Collège Communal.

Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège remet à chaque Conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes.

En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le Conseil délibère, et si nécessaire, le Collège communal commente le contenu du rapport.

Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l’article L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

6. Les Conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'Administration de la commune au prix de revient. Les demandes sont à adresser à Monsieur le Directeur Général.

Sur demande écrite introduite auprès du Collège communal au moins 10 jours avant la date de visite souhaitée, les Conseillers communaux, accompagnés d'au moins un membre du Collège communal et/ou de son délégué peuvent visiter les établissements et services communaux pendant les heures d'ouvertures de ceux-ci. Les Conseillers communaux adopteront une attitude de réserve tout au long de leur visite, sans formuler de remarque et s'immiscer dans les tâches de gestion.

7. Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil Communal dès l’envoi de l’ordre du jour.

Le Directeur Général ou le fonctionnaire désigné par lui ainsi que le Directeur Financier ou le fonctionnaire désigné par lui se tiennent à disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers :

  • chaque semaine précédant la séance du Conseil Communal durant les heures normales d'ouverture des bureaux étant entendu que chaque membres du Conseil Communal désireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels ils lui feront visite ;
  • chaque jeudi de 17h à 18h précédant la séance du Conseil Communal étant entendu que les membres du Conseil Communal désireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent d'un rendez-vous avec le fonctionnaire communal pendant la plage horaire réservée à cet effet.

Section 2 - Publicité des séances

Les séances du Conseil communal sont publiques. Sauf en ce qui concerne l'examen des budgets, des modifications budgétaires et des comptes, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

La séance du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le Président prononce immédiatement le huis clos.

Section 3 - Procédure

1. Sans préjudice de la norme prévue à l’article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l’adoption du pacte de majorité par le conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou le cas échéant, au président d’assemblée tel que désigné en vertu de l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Lorsque le bourgmestre n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation, il y a lieu :

  • de considérer qu’il est absent ou empêché, au sens de l’article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de lé décentralisation ;
  • de faire application de cet article.

Lorsque le président, désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation, il est remplacé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace.

2. Afin de constater la présence des membres aux assemblées, il est ouvert un registre dans lequel chaque membre présent inscrit son nom sous la date de la séance à laquelle il assiste.

La liste contenant le nom des membres présents est arrêtée et signée à la fin de chaque séance, par le Bourgmestre ou par celui qui le remplace et par le Directeur Général.

3. Aux jours et heures fixés pour l'assemblée, dès que les membres du Conseil sont en nombre suffisant pour délibérer, le Président déclare la séance ouverte.

Si, après une demi-heure d'attente, ce nombre n'est pas atteint, la séance est ajournée.

Le Directeur Général mentionnera ce fait sur la liste de présence et les membres présents contresignent cette mention.

4. Il n’est pas donné lecture à l’ouverture des réunions du conseil communal du procès-verbal de la réunion précédente. Le procès-verbal de la séance précédente est tenu à la disposition des membres du Conseil sept jours francs au moins avant le jour de la séance sauf dans les cas d'urgence visés à l'article L 1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le Directeur Général est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conforme à la décision du Conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est adopté et signé par le Bourgmestre et le Directeur Général. Toutes les fois que le Conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante en tout ou en partie et signé par les membres présents.

Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune.

5. Tout procès-verbal est, immédiatement après son approbation, transcrit par ordre de date sur un registre et signé par le Bourgmestre et le Directeur Général.

6. Le Président donne connaissance des requêtes adressées au Conseil communal au début de la séance. Il fait toutes autres communications qui intéressent le Conseil : après quoi, l'assemblée s'occupe d'abord, sauf si elle en décide autrement :

  • des objets portés à l'ordre du jour de la séance à huis clos en matière disciplinaire ;
  • des questions posées par des particuliers ;
  • des objets portés à l’ordre du jour de la séance publique, suivant l’ordre fixé par celui-ci ;
  • des affaires non portées à l’ordre du jour mais dont l’urgence est déclarée ; l’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents, leurs noms sont insérés au procès-verbal ;
  • des questions posées par les membres du Conseil ;
  • des interpellations ;
  • les points du huis clos autres que ceux prévus au point 1.

7. Sauf urgence, tout membre du Conseil qui veut formuler une proposition étrangère à l’ordre du jour doit la remettre au Bourgmestre, à son remplaçant ou au Directeur Général au moins cinq jours francs avant l’assemblée.

Elle doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le Conseil ainsi que d’un projet de délibération, elle fait l’objet d’un complément à l’ordre du jour adressé aux membres du Conseil.

Toute motion soumise au Conseil Communal doit répondre au prescrit de l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Le Conseil décidera s’il y a lieu de prendre la proposition en considération ou non et/ou de la renvoyer à une commission.

Il est interdit à un membre du Collège Communal de faire usage de cette faculté.

8. Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d’actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :

  • de décision du collège ou du conseil communal ;
  • d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.

Tout membre du Conseil qui veut faire une interpellation ou poser une question doit la remettre au Bourgmestre, à son remplaçant ou au Directeur Général au moins cinq jours francs avant l’assemblée.

La demande d’interpellation doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil. La question quant à elle ne peut comporter plus de 10 lignes.

Elles ne concernent pas :

  • des domaines manifestement étrangers à l’intérêt communal ;
  • des cas d’intérêt particulier ou des cas personnels ;
  • des renseignements d’ordre statistique ou juridique ;
  • des demandes de documentation.

Les réponses des membres du Collège aux questions ne font l’objet d’aucune réplique, ni discussion.

Chaque membre du Conseil disposera de 5 minutes maximum pour les questions ; le Collège y répondra le plus succinctement possible.

Chaque conseiller peut disposer de 10 minutes pour interpeller le Collège.

Un conseiller communal qui désire poser une ou des questions écrites d’ordre technique au Collège remet le texte au Bourgmestre, à son remplaçant ou au Directeur Général et il lui est répondu par écrit dans un délai maximum de 10 jours francs.

L'exception dûment motivée sera prévue mais le délai ne dépassera jamais 1 mois.

9. Les propositions à l’ordre du jour sur lesquelles le Conseil n’a pu prendre de résolution, doivent être portées à l’ordre du jour de la séance suivante.

10. Nul, à l’exception des membres du Collège ne parle plus de deux fois sur le même objet. Cependant, la parole ne peut être refusée par le Président pour une rectification de faits avancés.

11. Tout membre du conseil qui veut proposer des amendements ou des sous-amendements les remet, par écrit, au Président. Les amendements sont mis au vote avant la question principale et les sous-amendements sont mis au vote avant les amendements.

12. Si trois membres demandent la clôture d’une discussion le Président la met aux voix. Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.

Si le Président juge que l’objet soumis à la délibération a été suffisamment discuté, il consulte l’assemblée sur la continuation ou la clôture de la discussion.

13. Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu’elle est demandée.

14. Le Président pose les questions sur lesquelles l’assemblée doit se prononcer. Il proclame le résultat des votes.

15. Les votes s’émettent par appel nominal et à haute voix, ou tout autre mode de scrutin équivalent.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l’objet d’un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. En cas de vote oral, celui-ci se fait par oui ou non, en commençant par les Échevins, dans l’ordre de leur élection ; les membres du Conseil votant alors dans l’ordre du tableau de préséance. Le Président vote le dernier.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de parité, la proposition est rejetée.

Les membres qui s’abstiennent au vote ne comptent pas pour la détermination du chiffre de la majorité absolue.

Le procès-verbal désigne les membres qui ont pris part à la résolution adoptée. Tout membre du Conseil peut faire acter au procès-verbal les motifs de son abstention éventuelle.

16. Tout membre qui, aux termes de l’article L 1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne peut participer à une délibération, est tenu de quitter la séance.

17. Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition de décision retenue à l’ordre du jour, celui qui l’a fait peut la retirer, mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.

18. Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l’ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n’a pas pris de décision. De même, il reproduit toutes les décisions.

Le procès-verbal contient donc :

  • le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ;
  • la suite réservée à tous les points de l’ordre du jour n’ayant pas fait l’objet d’une décision ;
  • la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote.

Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, ainsi que la réponse du collège et la réplique.

Il contient également la transcription des questions posées par les conseillers communaux.

Section 4 - Police de l’Assemblée

1. Chaque membre du Collège prend place dans l’ordre qui lui est assigné par le Président.

« Des places sont assignées par le Président aux groupes politiques constitués par les conseillers communaux qui s’installent à l’intérieur de leur groupe respectif dans l’ordre de préséance tel qu’établi par le tableau»

2. Les membres du Conseil ne prennent la parole qu’après l’avoir obtenue du Président.

3. Le membre qui a la parole ne peut s’adresser qu’au Conseil. Il ne peut être interrompu que par le Président pour un rappel à l’ordre, à la question ou un renvoi au règlement. Si, après un premier avertissement, le membre persiste à s’écarter de la question, la parole peut lui être retirée par le Président.

Tout membre qui, nonobstant la décision du Président, persiste à vouloir parler, est considéré comme troublant l’ordre.

Il en est de même de celui qui prend la parole sans l’avoir demandée et obtenue et qui la conserve nonobstant l’injonction du Président.

4. Toute parole injurieuse, toute assertion blessante, toute atteinte verbale à une personne en dehors de sa fonction de mandataire communal, ainsi que toute incitation raciste, xénophobe ou révisionniste sont réputées violation de l’ordre.

5. Tous les propos tenus en violation des règles fixées par le présent règlement ne seront pas consignés dans le procès-verbal.

6. Le membre de l’assemblée qui trouble l’ordre y est rappelé nominativement par le Président.

En cas de réclamation contre le rappel à l’ordre, le Conseil décide.

Si ce rappel est maintenu, il en est fait mention au procès-verbal.

7. Si l’assemblée devient tumultueuse, le Président peut suspendre la séance pendant une heure au plus ; l’heure écoulée, la séance est reprise de droit.

Si le tumulte se renouvelle et ne s’apaise pas sur l’invitation du Président, celui-ci peut lever la séance.

Le procès-verbal mentionnera cette suspension ou cette clôture.

8. L’usage d’appareils téléphoniques mobiles (GSM) n’est toléré que moyennant l’absence de perturbations sonores et pour des cas limités.

9. Nulle pétition ne peut être remise directement au Conseil en séance. Elles doivent être transmises au Bourgmestre.

10. Toute communication pendant la séance entre le public et les membres du Conseil est interdite.

11. Pendant la séance, le public doit rester décent et silencieux. Le Président peut, après en avoir donné l’avertissement préalable, faire expulser de l’enceinte réservée au public, toute personne qui donne des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation ou excite au tumulte de quelque manière que ce soit.

En outre, il peut dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le Tribunal de Police.

Toute de prise de sons et/ou d’images lors d’une séance du Conseil Communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient être prises par le Président d’Assemblée.

Section 5 – L’information à la presse et aux habitants

1. Les lieux, jour et heure et l’ordre du jour des réunions du Conseil Communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24 al.3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du Conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune.

2. La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour des réunions du Conseil Communal, une copie pouvant être obtenue au prix de revient. Le délai utile ne s’applique pas pour des points qui sont ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi de la convocation conformément à l’article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

3. A la demande des personnes intéressées, la transmission de l’ordre du jour peut s’effectuer gratuitement par voie électronique.

Chapitre IV : Le droit des membres du conseil communal envers les asbl à prépondérance communale

Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des asbl au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l’article L1234-2, par. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et visiter leurs bâtiments et services.

Les modalités de ce droit de visite et de consultation sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à conclure entre la commune et l’asbl concernée.

Tout conseiller qui a exercé les droits prévus à l’article précédent peut adresser un rapport écrit au conseil communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au bourgmestre qui en envoie copie à tous les membres du conseil.

Chapitre V : Des Commissions

Le Conseil se divise en 9 Commissions chargées de l’examen des affaires qui lui sont soumises. Elles prennent les dénominations suivantes :

  • Commission du bourgmestre ;
  • Commission de l’enseignement, de la culture, de la jeunesse et de la lecture publique ;
  • Commission de la mobilité, de la propreté et de la participation citoyenne ;
  • Commission de l’Etat Civil, de la population et des fêtes ;
  • Commission de l’urbanisme, des régies et du stationnement ;
  • Commission des finances, des sports et des associations ;
  • Commission des travaux, de l’informatique et des nouvelles technologies ;
  • Commission de la transition écologique, de la biodiversité, de l’énergie-climat et des marchés publics ;
  • Commission du CPAS, des affaires sociales, de l’égalité des chances et de l’agriculture.

1. Chaque commission est composée de 9 membres en ce compris son président. Les commissions siègent quel que soit le nombre de membres présents. Elles peuvent émettre un avis sur les propositions qui leur sont soumises par le Conseil ou par le Collège.

2. Chaque commission est présidée par un Conseiller communal choisi en dehors du Collège. En cas d’empêchement du Président d’une des commissions, celle-ci est présidée par le conseiller communal présent le premier dans l’ordre du tableau de préséance. Chaque commission se réunit à huis clos.

3. Les Présidents de commission sont élus par le Conseil communal à la simple majorité et sont rééligibles. La présentation des candidatures se fait de vive voix. Ils organisent le travail de leur commission et peuvent désigner un rapporteur pour les points importants. Le Bourgmestre ou l’Echevin concerné explique les points présentés par le Collège communal.

4. Les membres des commissions se répartissent proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal. Ils sont nommés au scrutin, par bulletin de liste, à la simple majorité et sont rééligibles.

5. Les commissions peuvent toujours décider d’entendre des experts et des personnes intéressées ; elles en décident à la majorité simple.

6. Sauf le cas d’urgence, le Collège transmet aux commissions, d’après la division établie au 1. les affaires de la compétence du Conseil.

7. Les membres du Conseil peuvent, sans voix délibérative, assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres. Il sera donné avis des convocations des commissions à tous les membres du Conseil avec indication de l’ordre du jour de chacune d’elles.

L’interdiction prononcée par l’article L 1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est applicable aux séances des commissions.

8. Pour chaque commission, les membres présents signent dans un registre.

Chapitre VI : Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale

1. Conformément à l’article 26bis, par. 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des CPAS, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale.

La date et l’ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal. Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale, ainsi que les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune. Ce rapport est établi par le comité de concertation.

2. Outre l’obligation énoncée à l’article précédent, le Conseil communal et le Conseil de l’action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.

Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu’il fixe la date et l’ordre du jour de la séance.

3. Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ont lieur dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation.

4. Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale, les secrétaires communal et de CPAS.

5. Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ne donnent lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des membres en fonction tant du conseil communal que du conseil de l’action sociale soit présente.

6. La présidence et la police de l’assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du Conseil de l’action sociale ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.

7. Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur Général et/ou un agent désigné par lui à cet effet.

8. Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l’agent visé ci-dessus du présent règlement, et transmis au collège communal et au président du conseil de l’action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du conseil de l’action sociale d’en donner connaissance au conseil communal et au conseil de l’action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

Chapitre VII : La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire et exclu de son groupe politique

1. Conformément à l’article L1123-1, par. 1er, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

2. Conformément à L1123-1, par 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

3. Conformément à l’article L1123-1, par.1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est demis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Chapitre VIII : Droit d’intervention du citoyen au Conseil Communal

1. Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.

Par « habitant de la commune », il faut entendre :

  • toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis 6 mois au moins ;
  • toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.

Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.

2. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :

  • être introduite par une seule personne ;
  • être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes ;
  • porter :
    a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ;
    b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
  • être à portée générale ;
  • ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
  • ne pas porter sur une question de personne ;
  • ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;
  • ne pas constituer des demandes de documentation ;
  • ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ;
  • parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ;
  • indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur ;
  • être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur se propose de développer.

3. Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

4. Les interpellations se déroulent comme suit :

  • elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
  • elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;
  • l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;
  • le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
  • l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour ;
  • il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal.

5. Il ne peut être développé qu'un maximum de 3 interpellations par séance du conseil communal.

6. Les interpellations sont transcrites dans le PV de la séance du Conseil communal qui lui-même est publié sur le site internet de la commune.

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